labrys, études féministes/ estudos feministas
janvier/juin 2010 -janeiro/junho 2010

 

Le droit à l’égalité et la lutte aux stéréotypes sexistes, un arrimage difficile

Par Rachel Chagnon et Paméla Obertan[1]

Résumé

Au Canada, on voit émerger un malaise face à la persistance des stéréotypes sexuels et sexistes dans les médias. Ces stéréotypes sont en effet perçus comme étant des freins à la réalisation d’une pleine égalité entre les femmes et les hommes. Le présent article, rédigé dans le cadre d’une recherche portant spécifiquement sur la régulation de la discrimination dans l’industrie de la radio et télédiffusion, analyse la mise en œuvre du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes dans le contexte de l’autoréglementation. Plus précisément, j’y explique comment l’État canadien a confié aux diffuseurs sur son territoire le mandat d’exclure de leur programmation les contenus médiatiques discriminatoires. Je regarde ensuite comment les diffuseurs s’acquittent de cette tâche.

Mots-clés: égalité, stéréotypes, radio, télédiffusion

Introduction

     Octobre 2008, la Coalition nationale contre les publicités sexistes est fondée au Canada afin de militer pour la création «d’un espace public exempt de stéréotypes sexistes et sexuels où les rapports égaux entre les femmes et les hommes sont valorisés »  (site web de la CNCPS[2]). Mars 2010, la journaliste Silvia Galipeau signe un article « Toujours sexiste la publicité ? » (Galipeau, 2010). Elle y fait était des préoccupations de plusieurs devant le recours marqué aux corps féminin dans le monde de la publicité. On constate ici un malaise social face au recours aux stéréotypes sexuels et sexistes dans les médias. Et pourquoi ce malaise ? Le stéréotype sexiste favorise la persistance d’une vision discriminatoire des rôles sociaux des femmes et des hommes. Dans une certaine mesure, ce lien est reconnu dans le monde des radiodiffuseurs et télédiffuseurs canadiens. En effet, différents codes déontologiques, adoptés par l’industrie des médias, traitent de la nécessité d’une représentation non discriminatoire des hommes et des femmes, tenant pour avérés les effets néfastes des stéréotypes sexistes. Et pourtant, on utilise toujours les courbes féminines pour faire de la publicité !

Jusqu’à maintenant, l’analyse du fonctionnement des médias, en matière de régulation de leur industrie, s’est faite à l’intérieur de deux discours parallèles. Tout d’abord, on trouve le constat juridique du bien fondé de l’autoréglementation (Trudel et Abran 1997; Tremblay 2002; Haraszti 2008), ensuite, le constat sociologique de la persistance des stéréotypes sexuels et sexistes. (Ravet, Cossette, Renaud et al. 2006; Descheneau-Guay 2006; Grusec et Hastings 2007; Descarries et Mathieu, 2009). Cette analyse polarisée laisse une zone franche dans laquelle médias radiophoniques et télévisuels appliquent, en vase clos, des normes visant à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes.

C’est justement à ces normes et à leur application que nous nous intéressons dans le cadre d’un  projet de recherche qui porte sur les outils de régulation développés et mis en œuvre par l’industrie des médias, et plus particulièrement les radiodiffuseurs et les  télédiffuseurs.[3]  Le présent article propose une première réflexion sur l’application des codes de déontologie dont ils se sont dotés et sur l’efficacité de l’autoréglementation appliquée par les diffuseurs dans la lutte contre la discrimination sexuelle et leur interprétation et. 

Pour bien situer notre propos, il est important de rappeler l’engagement historique du Canada à l’égard du droit à l’égalité entre les femmes et les hommes. Cet engagement s’étend à la lutte contre la discrimination systémique et reconnaît les effets discriminatoires des stéréotypes.  En conséquence, l’État impose aux médias l’obligation de contrôler leur contenu médiatique. Ainsi, comme nous le verrons, ces derniers reconnaissent déjà, en théorie, un lien entre le stéréotype sexiste et la discrimination. Par contre, il faut se demander dans quelle mesure le système de réglementation mis en place afin de contrer cette discrimination est efficace et quelle définition (conception) des stéréotypes sexuels reflètent tant les règles appliquées que  les décisions rendues.

1. Égalité, discrimination et stéréotypes, état d’un consensus.

Au Canada, il existe un large consensus sur le bien fondé de la lutte contre la discrimination. Historiquement, plusieurs moyens ont été mis en œuvre afin d’assurer aux femmes, non seulement une égalité formelle, mais aussi une égalité sociale réelle avec les hommes. De plus, il a été reconnu que la discrimination n’est pas seulement un acte volontaire. À travers la discrimination systémique, il peut aussi s’agir du fruit d’une reproduction aveugle de certaines règles ou de certains comportements qui ont comme conséquence l’infériorisation des femmes. Il est aussi reconnu que les stéréotypes participent à cette discrimination systémique.

 

1.1. La mise en œuvre juridique de l’égalité au Canada, un bref survol

     Le Canada étant une fédération, les compétences législatives ont été divisées entre les provinces et l’État fédéral. Chacun a donc la responsabilité d’introduire dans son corpus législatif des règles en matière de respect des droits et libertés. Les médias relevant principalement de la compétence de l’État fédéral, il sera donc ici question  de la mise en œuvre du droit à l’égalité dans le champ des compétences législatives du gouvernement fédéral et non dans celui des provinces.

Le droit à l’égalité est reconnu depuis maintenant près d’un demi siècle dans plusieurs instruments juridiques majeurs, dont la Charte canadienne des droits et liberté, document incorporé dans la constitution canadienne, la Loi canadienne des droit de la personne et différentes lois traitant d’équité en emploi ou introduisant des mesures d’équité salarial. De plus, le gouvernement fédéral a créé un tribunal administratif dédié à la mise en œuvre des droits et libertés, le tribunal canadien des droits de la personne. Cette instance a été conçue spécifiquement afin de faciliter l’accès à la justice et permettre une meilleure mise en œuvre des droits et libertés.

     Le Canada s’est aussi doté d’un organisme dont le rôle est de donner avis sur toutes les questions concernant l’égalité homme/femme et d’aider le gouvernement à développer des pratiques exemptes de discrimination[4]. On le constate donc, depuis l’entrée en vigueur de la première loi canadienne reconnaissant le droit à l’égalité, la Déclaration canadienne des droits en 1960, le Canada a cherché à s’assurer d’une mise en œuvre effective des droits et libertés en général et du droit à l’égalité en particulier. Cette effectivité devait permettre d’aller au-delà d’une mise en œuvre purement formelle du droit à l’égalité.

En effet, le droit ne saurait se contenter de ne pas être source d’inégalités. L’engagement de l’État à l’égard de la réalisation du droit à l’égalité doit s’étendre à la mise en place de mesures permettant une réelle transformation des rapports homme/femme en vue de parvenir à une égalité effective. C’est à cet engagement qu’a répondu l’État fédéral par la mise en œuvre de mesures proactives regroupées sous le vocable peu heureux de « discrimination positive » (Morin, 2008 : 38). Ces mesures, principalement en emploi, ont eu impact positif sur la capacité des femmes à avoir un accès équitable au marché du travail et à être reconnu comme des personnes à part entière, capables d’accomplir les mêmes tâches que n’importe quel homme et en droit au même salaire. Par contre, croire que l’égalité est maintenant acquise relève de la pensée magique. Malgré tous les progrès accomplis, le phénomène de la discrimination perdure. Cette réalité se constate de plusieurs manières, par la pauvreté des femmes, plus grande que celle des hommes, par leurs sous représentation en politique et parmi les dirigeants économiques et par la persistance des stéréotypes sexuels et sexistes (CSF, 2010). Les effets systémiques de la discrimination continuent ainsi à se faire sentir.

1.2. Le stéréotype sexuel et la discrimination systémique, un couple médiatique !

Les auteures Lamarche et Lebuis définissent ainsi la discrimination systémique :

« [...], la discrimination contre les femmes n’est pas le fruit de la volonté individuelle de certains hommes de nier les droits des femmes mais plutôt celui d’un système social, économique et politique qui crée des désavantages et des exclusions dont les femmes sont victimes. » (Lamarche et Lebuis, 2006 : 356).

Elle est souvent le résultat d’une adhésion aveugle à une série de codes, de règles ou d’attitudes qui, bien qu’inoffensives à première vue, contribuent à créer un univers où les femmes sont systématiquement désavantagées par leur appartenance à leur sexe. Et c’est aussi cette idée d’une adhésion sans réflexion à une vérité formatée que l’on retrouve imbriquée dans le stéréotype.

Les stéréotypes font partie inhérentes de notre système social. Ils sont omniprésents et nous servent essentiellement à classifier les gens et les choses, nous aidant  ainsi à définir le monde qui nous entoure (Descarries et Mathieu, 2009). Par contre, les stéréotypes sont des raccourcis intellectuels. Les réponses qu’ils proposent à notre quête de sens sont simplifiées à l’extrême et vidées de tout contenu rationnel. C’est ce qui les rend pernicieux. En nous fournissant des réponses toutes faites, ils empêchent de remettre en question les rapports sociaux qu’ils supportent et contribuent à valider.

Les stéréotypes sexuels et sexistes sont un frein puissant aux rapports sociaux égalitaires entre les hommes et les femmes (Descheneau-Guay, 2006; CSF, 2008; Descarries et Mathieu, 2009). Ils cautionnent une représentation sclérosée des rapports de genre, représentation trouvant souvent sa source dans une répétition de comportements et d’attitudes sexistes face aux femmes. Fruits d’un réel consensus social, ces stéréotypes nous représentent le monde tel que nous le voyons ou, en fait, tel que nous croyons le voir.  C’est pourquoi, seule la notion de stéréotype sexuel est utilisée dans le présent texte, adhérant en cela à  l’idée que « les stéréotypes sexuels,  même ceux interprétés a priori(sic) comme positifs, participent à la reproduction du sexisme »(Descarries et Mathieu, 2009 : 26).

Il est reconnu depuis longtemps que les médias sont un lieu de représentation des rapports sociaux de sexe, où des acteurs ont la possibilité de communiquer une vision instrumentalisée des rapports de sexe (Descheneau-Guay, 2006). L’industrie des médias a donc un rôle dans le contrôle des contenus médiatiques pouvant être discriminatoires ou autrement contrevenir aux droits et libertés. En conséquence, elle s’est dotée, au fils des années, de plusieurs codes déontologiques comportant des règles en matière de non diffusion de contenu à caractère discriminatoire qui établissent notamment un lien entre stéréotype et discrimination.

 En mai 2008, le Conseil du statut de la femme du Québec (CSF)  a déposé un avis se penchant sur cette question et visant plus particulièrement la sexualisation de l’espace public et son impact sur les jeunes.  Dans cet avis, le CSF constate l’augmentation du recours au corps des femmes, au sexe et à la sexualité par les médias, soit dans un objectif d’augmenter l’audimat ou plus directement afin de vendre un produit ou un service souvent d’ailleurs sans aucun lien avec l’image projetée, particulièrement à travers la publicité et les vidéoclips.  Ceux-ci, non seulement « diffusent à profusion une vision stéréotypée de l’idéal de beauté » des femmes mais continue de présenter abondamment une image stéréotypée des hommes et des femmes où ces dernières apparaissent trop souvent comme des créatures soumises, au service des désirs masculins (CSF, 2008 : 36-38). 

Les médias, radio et télé dans le cas qui nous occupe, présentent abondamment une image stéréotypée des rôles sexuels où les femmes sont des créatures soumises, au service des désirs masculins. De telles représentations  contreviennent, il va sans dire,  aux principes d’égalité et de non discrimination mis de l’avant dans les sociétés québécoise et canadienne.  Face à un tel constat, le CSF fait plusieurs recommandations, dont celle-ci :

Recommandation 9 : Le Conseil souhaite voir se resserrer les règles d’application des normes en matière de stéréotypes sexuels dont se sont dotés les diffuseurs et l’industrie de la publicité. (Conseil du statut de la femme, 2008 : 93)

Il y a tout lieu de se demander à qui le Conseil adresse une telle recommandation l ?

2. La régulation des médias : étendu et limite

Au Canada, c’est l’État fédéral qui s’est historiquement vu attribuer les compétences en matière de radiodiffusion et de télécommunication. C’est donc le parlement fédéral qui intervient sur les questions de règlementation des médias radio et télé. Par contre, depuis la fin des années cinquante, le Canada reconnait aux médias écrits, radiophoniques et télévisuels le droit de se doter de leurs propres règles et de veiller à leur application. Cette prise en charge de la régulation par les acteurs mêmes du milieu régulé se nomme autorégulation ou encore autoréglementation et c’est cette voir que le Canada a retenue pour contrôler les activités de l’industrie des médias. De fait, il s’agit d’un choix négocié par une industrie soucieuse d’assurer son autonomie face au monde politique et, dans une certaine mesure, face également à la société civile.

2.1. Qui réglemente quoi ?

C’est en 1932 que le Canada crée le premier organisme en charge de superviser le réseau national naissant de radiodiffusion, la Commission canadienne de radiodiffusion. Cet organisme devient le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) en 1968. Le CRTC est un organisme public indépendant. L’État vise ainsi à éloigner le contrôle des médias du politique afin de réduire, tant que faire se peut, les risques d’interférence. En fait, toutes les modalités de régulation des médias en général, et de la radiodiffusion et de la télécommunication en particulier, ont été pensées en fonction d’un objectif principal : réduire les risques de la censure politique et garantir la liberté d’expression des médias.

Ceci ne veut pas dire que l’État ait renoncé à toute forme de contrôle sur les radio et télédiffuseurs. De façon plus précise, fidèle à ses engagements, l’État canadien demande aux radios et télédiffuseurs un contenu médiatique exempt de discrimination. Cette directive est inscrite dans la Loi sur la radiodiffusion (L.C. 1991, ch. 11). L’article 3(1) de la loi stipule en effet que le système canadien de radiodiffusion doit tenir compte, dans sa programmation, des besoins, intérêts et aspiration des hommes et des femmes canadienne notamment quant à la question de l’égalité des droits. Le CRTC doit en conséquence  mettre en œuvre les principes dictés par la politique canadienne.

Afin de mener à bien cette mission, le CRTC peut, par voie règlementaire, baliser les activités des diffuseurs. Par exemple, le  Règlement de 1986 sur la radio (DORS/86-982) interdit la diffusion de propos :

 offensants qui, pris dans leur contexte, risquent d’exposer une personne ou un groupe ou une classe de personnes à la haine ou au mépris pour des motifs fondés sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge ou la déficience physique ou mentale » (art. 3(b)).

Le règlement sur la télédiffusion contient une mesure similaire. (Règlement de 1987 sur la télédiffusion, DORS/87-49, art 5(1(b))). En conséquence, les radio et les télé diffuseurs doivent donc adopter des règles déontologiques qui mettent en œuvre ces obligations et qui ont été approuvées par le CRTC. Si ce dernier n’intervient pas dans la mise en œuvre des codes de déontologie, il se garde toutefois un droit de regard à l’égard de litiges considérés importants et mal résolus par les règles d’autoréglementation en place. Dans les faits, nos recherches n’ont pas permis de trouver, à ce jour, un exemple de cas ou le CRTC aurait exercé ce droit de regard à l’égard d’une question portant sur des contenus médiatiques sexistes.[5]

2.2 L’autoréglementation dans ses tenants et aboutissants 

Au Canada, deux organismes principaux conçoivent et mettent en œuvre les normes auxquelles les radio et les télé diffuseurs vont se soumettre dont le  plus ancien ,Les Normes canadiennes de la publicité (NCP), a été créé par l’industrie canadienne de la publicité en 1957. Aujourd’hui plus d’une centaine d’entreprises de divers secteurs (Johnson & Johnson Inc., Kellogg Canada Inc. Visa Canada, Molson Coors Canada, etc) de même que des organismes publics ont adhéré au NCP et acceptent donc que leurs campagnes de publicité soient soumises aux normes d’autoréglementation qu’il met en place et administre. Il est à noter que le NCP contrôle la diffusion de la publicité dans l’ensemble des contenus médiatiques soit autant les médias écrits, radiophoniques, télévisuels que le  web.

Le second organisme d’autoréglementation est le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) qui a été crée par l’Association Canadienne des Radiodiffuseurs (ACR) en 1990, avec l’approbation du CRTC. Dès l’origine, cet organisme a reçu le mandat de mettre en application les différents codes déontologiques conçus par l’ACR. Le CCNR gère essentiellement des contenus médiatiques radiophoniques ou télévisuels, à l’exception des contenus publicitaires. Il n’a pas d’emprise sur les médias écrits ou sur le web.

Ces organismes d’autoréglementation ont deux missions principales. D’une part,  déterminer si le contenu des différents codes de déontologie s’applique à leurs membres et, d’autre part, mettre ces codes en application. À cet effet, tant le CCNR que le NCP, ont développés des procédures pour recevoir les plaintes du public et rendre des décisions sur celles-ci.  Ces décisions, de même que les codes de déontologie, sont du domaine public et sont relativement faciles d’accès. Le tout est disponible sur les sites internet de ces organismes.

Le Code de déontologie de l’ACR est celui qui offre la définition la plus complète de la notion de stéréotype qu’il décrit ainsi à l’article 4 :

Les stéréotypes constituent une forme de généralisation souvent simpliste, dénigrante, blessante ou préjudiciable, tout en ne reflétant pas la complexité du groupe qu’ils visent. Reconnaissant ce fait, les radiodiffuseurs doivent s’assurer que leurs émissions ne renferment aucun contenu ou commentaire stéréotypé indûment négatif en ce qui concerne la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l’âge, le sexe, l’orientation sexuelle, l’état matrimonial ou un handicap physique ou mental. (Code sur la représentation équitable, 2008) [Nous soulignons]

Apprécions ici le langage employé. Ainsi un stéréotype est souvent simpliste, donc pas toujours, et seuls les stéréotypes indûment négatifs doivent être exclus des contenus médiatiques. De plus, l’article 10 du code énonce une série de facteurs contextuels qui devront être pris en compte lorsque viendra le moment d’évaluer le contenu médiatique. Il y est reconnu que dans certains contextes, comme l’humour ou l’usage artistique, par exemple, un contenu qui autrement pourrait paraître contrevenir à une disposition du code, sera considéré justifié. Par contre, le contenu en question ne devra pas être indûment discriminatoire.

Notons que le mot indûment n’est défini nulle part. De plus, ainsi que nous l’avons vu plus haut, les stéréotypes sexuels ont des répercussions sociales sérieuses qui proviennent généralement de leurs répétitions et de leurs persistances. Ces répercussions s’évaluent sur la durée et sont difficiles à cerner. Comment, dans ces conditions, évaluer la différence entre le stéréotype qui serait simplement négatif et celui qui le serait indument ? Ce recours au terme « indûment » avait d’ailleurs fait sourciller certains des intervenants auprès d’un groupe de travail piloté par l’ACR dans le cadre de l’élaboration du code sur la représentation équitable. Toutefois, le CRTC s’était rangé à avis de l’ACR et avait conclu que le mot indûment était justifié ayant « pour but de souligner que tout stéréotype ou représentation n’est pas automatiquement dommageable au point d’exiger un recours au [code sur la représentation équitable] » (CRTC 2008-23, par. 19). Rappelons que le CRTC est l’organisme qui a directement reçu de l’État canadien le mandat de mettre en œuvre les principes de non discrimination dans les médias.

On ne trouve pas de définition du stéréotype dans le Code canadien des normes de la publicité. On y parle plutôt de descriptions et représentations inacceptables.qui sont définies en ces termes à l’article 14:

Il est reconnu que des publicités peuvent déplaire à des personnes, sans qu’elles n’enfreignent pour autant les dispositions de cet article; et, le fait qu’un produit ou un service en particulier puisse offenser certaines personnes, ne constitue pas une raison suffisante pour s’objecter à une publicité sur ce produit ou ce service.

La publicité ne doit pas :

(a) tolérer quelque forme de discrimination personnelle que ce soit, y compris la discrimination fondée sur la race, l’origine nationale, la religion, le sexe ou l’âge; (CNCP 2007) [Nous soulignons]

Afin de compléter ce code, on trouve des lignes directrices sur la représentation des femmes et des hommes dans la publicité. La seule référence directe à la notion de stéréotype apparaît à l’article 3 :

Le recours à l'humour, l'utilisation d'œuvres d'art et les mises en situation de nature historique, peuvent être valables dans la publicité. Il arrive, cependant, que l'on se serve de ces techniques pour stéréotyper les femmes ou les hommes, ou pour véhiculer des comportements qui sont jugés inacceptables de nos jours. De bien piètres excuses : mieux vaut s'abstenir (ligne directrice, 2010 : web)

À ceci s’ajoute une ligne directrice émise en 2003 :

En évaluant l’(es) impression(s) qui peut (vent) se dégager d’une publicité, le Conseil devra tenir compte de la présence et de l’utilisation dans la(les) publicités des éléments que sont l’humour et la fantaisie. (ligne directrice no 1, 2003 : web)

On peut remarquer ici que le ton employé dans le CNCP est un peu plus catégorique que celui remarqué dans le code de déontologie de l’ACR. Ainsi, il y est écrit que la publicité ne doit pas tolérer quelque forme de discrimination.  Par contre, Le libellé général de l’article 14 de même que les lignes directrices émises semblent, malgré tout, donner une certaine latitude à  ceux et à celles qui auront à évaluer la conformité de la publicité avec les normes établies.

Ainsi que nous l’avons déjà vu, les deux organismes ont des structures permettant le dépôt de plaintes en cas de non respect des codes de déontologies. le NCP  offre de plus aux entreprises qui le désirent, une évaluation de leurs contenus publicitaires avant même leur diffusion afin de s’assurer qu’aucune entorse au code ne soit présente. Avec les années, ces deux organismes ont aussi fait évoluer leurs codes de déontologie afin de les adapter à la sensibilité du public canadien, entre autres, en élaborant les règles en matière de non discrimination de plus en plus claires.

Par contre, le libellé des articles de ces codes et les lignes directrices qui les accompagnent nous montrent qu’une grande latitude est laissée aux conseillers qui vont entendre les plaintes et déterminer si une infraction à bel et bien été commise. On peut même y voir autant de bémols visant à décourager une application trop rigoureuse des principes régulateurs contenus dans les codes en question. Or, qu’en est-il dans les faits ? Comment ces principes sont-ils appliqués ?

3. L’autoréglementation, panacée ou barrière à l’égalité ?

L’autoréglementation n’est pas un phénomène nouveau, ni unique au monde des médias. Au Canada, les différents ordres professionnels, comme par exemple les avocats ou les architectes, se sont soumis à des processus d’autoréglementation. On a souvent salué le bien fondé de l’autoréglementation et mis l’accent sur ses avantages (Haraszti, 2008). Par contre, ses effets normatifs à l’égard de l’ensemble de la société civile, et en particulier l’impact de l’autoréglementation sur la mise en œuvre des droits et libertés, n’ont pas fait l’objet de réelles analyses à ce jour.

3.1. La raison d’être de l’autoréglementation : protéger les médias

En 2008, l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe[6] publiait le Media Self-Regulation Guidebook (Haraszti, 2008). Ce guide explique les mérites de l’autoréglementation et insiste sur l’importance cardinale d’assurer l’autonomie des médias face aux organisations étatiques. En effet, le risque de potentielles interventions de l’État  auprès des médias oblige à prendre en compte un autre droit fondamental, soit celui à la libre expression. Reconnu, entre autres par l’article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, le droit à la liberté d’expression jouit d’une protection étendue, rarement mise en parallèle, voire en contradiction, avec les principes du droit à l’égalité.

On a souvent reconnu la pertinence particulière d’assurer aux médias un droit aussi large que possible aux bénéfices de cette protection (Trudel et Abran 1997; Tremblay 2002). C’est d’ailleurs les demandes des principaux représentants des médias en vue de garantir la protection du droit à la liberté d’expression qui a incité le Législateur à confier au CRTC la gestion des mécanismes d’autoréglementation développés par les médias canadiens.

L’objectif de cette autoréglementation, contrairement à la philosophie accompagnant la mise en place de tribunaux administratifs, tel le tribunal canadien des droits de la personne par exemple, n’est donc pas de faciliter le traitement d’une plainte et d’assurer une meilleure mise en œuvre des droits de la personne, mais bien de protéger l’autonomie des diffuseurs. À preuve, se sont les radio et les télé diffuseurs qui, à travers l’ACR et le NCP, ont déterminé quels seront  les processus de plainte. Ils ont eux-même conçu les codes déontologiques auxquels ils acceptent de se soumettre. Ce sont des représentants de l’industrie des médias, en collégialité avec des représentants du public, qui siègent de plus dans toutes les instances qui entendent les plaintes du public.

Ainsi, dans les faits, que peut-on espérer de ces processus ? Prenons ici l’exemple d’une personne désirant se plaindre d’une publicité sexiste. Elle devra contacter par écrit le NCP. Par la suite, le personnel du NCP visionnera la publicité en regard de l’article 14 du CNCP et si on décèle un problème potentiel, l’annonceur sera contacté afin de faire valoir son point de vue. Si la réponse de l’annonceur n’est pas satisfaisante, la plainte sera transmise au Conseil des normes, dont les membres sont majoritairement des représentants de l’industrie[7], afin d’y être jugée.  Si le Conseil établit qu’il y a bel et bien infraction, il demandera à l’annonceur soit de modifier sa campagne ou de la retirer. L’annonceur pourra par la suite faire appel de la décision, tout comme le plaignant ou la plaignante si, d’autre part, sa plainte est rejetée.

Le processus est similaire pour les plaintes déposées devant le CCNR. Dans ce cas aussi, la plainte sera d’abord vue par le diffuseur afin de lui permettre de donner sa version des faits et, le cas échéant, offrir des correctifs. Par la suite, si la plaignante ou le plaignant n’est pas satisfait, la plainte sera transmise à un Conseil national ou à un Conseil régional. L’accent est mis avant tout sur la médiation et la recherche d’un compromis.

3.2. Analyse préliminaire du traitement des plaintes

À ce jour, nous avons dépouillé près d’une centaine de décisions rendues par les deux organes principaux en matière d’autoréglementation, le CCNR et le NCP. Nous avons eu recours à des mots clés ainsi qu’à la classification selon les articles des codes impliqués afin de repérer les décisions portant sur la dénonciation des stéréotypes sexuels vus dans des contenus médiatiques. Il est encore trop tôt pour pouvoir livrer ici les résultats d’un examen de ces décisions. Ces dernières devront faire l’objet d’une analyse plus poussée afin de mieux comprendre comment sont rendues les décisions, comment on y conceptualise les stéréotypes et interprète les différentes notions que contiennent les codes.

     Par contre, nous pouvons déjà faire certains constats. Tout d’abord, l’organisme en charge de gérer les contenus publicitaires, le NCP, semble généralement plus sévère que son vis-à-vis, le CCNR, dans l’application des codes de déontologie. En effet, dans les causes analysées, on remarque un nombre nettement plus élevé de « condamnations » dans les causes rendues par le Conseil des normes. À l’opposé, lorsque vient le moment de sanctionner des contenus médiatiques potentiellement discriminatoires, le Conseil national ou les Conseils régionaux du CCNR semblent moins éprouver le besoin de sévir.

     En effet, le caractère principalement commercial de la publicité parait avoir un impact sur la sensibilité plus grande qu’ont les conseillers du NCP à l’égard de l’opinion des membres du public. À l’inverse, on remarque chez les conseillers du CCNR une tendance plus nette à vouloir protéger les auteurs de contenus médiatiques contre de potentielles atteintes à leur liberté d’expression. Ceci est particulièrement apparent lorsque les plaintes sont déposées à l’encontre d’œuvres de fiction. voire de documentaires dont l’objectif n’est plus seulement de créer une œuvre mais aussi d’informer.

     On remarque aussi tant au NCP qu’au CCNR une tendance générale à adopter des modes de raisonnement calqués sur ceux développés par les tribunaux judiciaires dans l’interprétation de délits criminels, plus précisément, les délits liés à la pornographie obscène et à l’indécence. Ainsi, on voit que, dans certaines décisions, on a recours à la notion du « public averti ». Cette notion s’est développée en droit criminel afin de déterminer le caractère indécent d’un geste posé. Par exemple, il est indécent de se dénuder en pleine rue devant des individus n’ayant pas nécessairement consenti à être exposés à cette nudité. Par contre, il n’est pas indécent de se dénuder dans le cadre d’un spectacle de striptease, car les membres du public présents dans la salle ont pleinement « consenti » à voir cette nudité… Cette distinction entre public non consentant et public averti apparait tant dans les décisions du NCP que dans celles du CCNR.

     On voit aussi dans les décisions du CCNR des références aux notions de pornographie obscène. En effet, à plusieurs reprises le lien est fait entre stéréotype sexuel et pornographie. Un stéréotype sexuel ne sera pas discriminatoire s’il n’est pas pornographique et il n’est pas pornographique s’il ne présente pas une « exploitation indue » du corps de la femme.  La notion « exploitation indue » est au cœur même de la définition de l’obscénité en droit criminel canadien.[8]

Ce glissement est, à tout le moins, questionnable. Tout d’abord, Cette fusion entre stéréotype et pornographie est réductrice, car elle ne rend pas compte du fait qu’un stéréotype sexuel est avant tout une représentation simplificatrice du rapport de sexe et de genre et ne vise pas obligatoirement « à susciter chez le destinataire une excitation sexuelle par tous les moyens possibles », ( Le grand dictionnaire terminologique), et ce, contrairement à un contenu dit pornographique. Ensuite, il faut souligner, qu’au Canada, la pornographie de même que la prostitution n’ont pas été interdites. Le Législateur a plutôt choisi de criminaliser la pornographie dite obscène, de même que les gestes d’indécence, pouvant être liés, entre autres, à la prostitution. Les notions d’obscénité et de public averti ont donc été développées afin de pouvoir délimiter les zones du tolérable et de l’interdit quant à la pratique de ces deux activités. Il est clair que  ces deux concepts n’ont rien à voir avec la question du droit à l’égalité. Il s’agit ici essentiellement de protéger les droits individuels face à des condamnations criminelles potentielles. On voit donc une confusion de genre entre plusieurs concepts normatifs qui ne sont pas nécessairement compatibles. On peut se demander comment exactement les conseillers du CCNR et du NCP conçoivent le stéréotype sexuel. Les liens développés entre stéréotype, discrimination, obscénité et indécence devront faire l’objet d’une analyse plus poussée.

     Autrement, on remarque aussi que les notions de stéréotype et de discrimination ne sont pas traitées de façon uniforme. Les commentaires perçus comme « sérieux » feront plus souvent l’objet d’une sanction que ceux fait sous le couvert de l’humour. En effet, un animateur de radio tenant des propos ouvertement misogynes sera sanctionné. Par contre celui qui utilise un discours humoristique saturé de stéréotypes sexuels ne sera pas réprimandé, puisqu’il ne voulait que faire rire. De plus, dans plusieurs décisions, transparaît un raisonnement étayé par l’idée d’une neutralisation des effets produits par l’évocation de stéréotypes contraires. Il arrive, en effet,  fréquemment qu’un contenu médiatique fasse appel à la fois à des stéréotypes négatifs féminins et masculins. Certains conseillers considèrent alors que la représentation négative des uns contrebalancent la représentation négative  des autres, neutralisant ainsi toute discrimination potentielle. Un tel raisonnement peut surprendre d’autant qu’il ne semble nullement  avalisé par la littérature scientifique portant sur les effets des stéréotypes…

     Conclusion

     À ce stade de nos recherches, il est prématuré de se prononcer sur l’efficacité de l’autoréglementation dans la lutte contre la discrimination entre les hommes et les femmes. Toutefois, il est pertinent de se demander si les moyens mis en œuvres par l’industrie pour contrer le recours aux stéréotypes sexuels répondent adéquatement aux moyens mis en place par l’État canadien pour éliminer la discrimination. Il y a tout lieu de se demander si ceux et celles actuellement chargés de la mise en œuvre des codes de déontologie partagent une définition collective de ce qu’est un stéréotype sexiste et conçoivent les effets pervers de leur représentation par les médias ? Les codes de déontologie mis en œuvre sont-ils suffisamment explicites sur la question ou laissent-ils trop de place à l’interprétation subjective ? Les décisions rendues permettent-elles de conclure à une  véritable volonté de la part des médias de contribuer à la lutte contre la discrimination sexuelle ?

Poussant plus avant la réflexion, il faut probablement se demander si l’État canadien joue pleinement à l’égard des médias  son rôle d’acteur engagé dans la lutte contre la discrimination. Certes, la multiplicité des médias et la difficulté de mesurer l’impact de leurs messages sont autant d’obstacles à l’action juridique pour totalement contrer des représentations de la sexualité et des rapports sexuels stéréotypés et contraires aux visées d’égalité entre les femmes et les hommes. Par contre, il apparaît clairement que la recherche de solutions à une question aussi complexe que celle de la discrimination basée sur le sexe fixe les limites d’une approche fondée sur la bonne volonté individuelle des acteurs. La reconnaissance de la dimension systémique du problème commande une approche législative plus ambitieuse. Historiquement, l’approche proactive est celle qui a le mieux fait ses preuves (Morin, 2002 ; Lamarche et Lebuis 2006). Il nous apparaît donc que la réflexion face à la question de la lutte aux stéréotypes sexuels devrait suivre un raisonnement parallèle.

note biographique

Avocate de formation, Rachel Chagnon est professeure de droit à l’Université du Québec à Montréal. Spécialiste du droit public, elle s’intéresse aux conflits potentiels entre la régulation du droit à l’égalité et l’autoréglementation dans les médias canadiens. Son présent projet de recherche vise à identifier les processus d’autoréglementation mis en place par les médias afin d’assurer la mise en œuvre du droit à l’égalité et des principes de non discrimination.

 
Paméla Obertan est présentement doctorante en droit à l’Université du Québec à Montréal. Elle complète en parallèle un doctorat en science politique à l'Université des Antilles et de la Guyane, en Guadeloupe. Ces études portent sur la question des risques du brevetage du vivant particulièrement quant à l’autonomie des populations locales. Elle s'est impliquée dans plusieurs projets, notamment le cours de simulation des Nations Unies, la campagne de financement de la Clinique internationale de défense des droits humains, l'Association des étudiants africains et l'Association des étudiants aux cycles supérieurs en droit. Elle donne régulièrement des conférences  sur les questions liées à l’autonomie alimentaire et a également donné des cours sur la bioéthique à des étudiants en science, à titre de chargée de cours, à l'Université des Antilles et de la Guyane. »

Bibliographie

Livre – papier :

Conseil du statut de la femme (CSF)

- (2008), Le sexe dans les médias : obstacle aux rapports égalitaires, Québec, mai

- (2010), Portrait des Québécoise en 8 temps, Québec, édition 2010.

Descarries et Mathieu, (2009),  Entre le rose et le bleu, Stéréotypes sexuels et construction sociale du féminin et du masculin.  Québec, Conseil du statut de la femme, Janvier 2010.

Grusec et Hastings (2007), Handbook of Socialization Theory and Research, New York, The Gilford Press, 2007

Haraszti (2008), The Media Self-Regulation Guidebooke, Organization for Security and Co-operation in Europe, Office of the Representative on Freedom of the Media, Vienne, 2008.

Lamarche et Lebuis (2006),  « Ré/apprendre à décliner la Charte des droits et libertés de la personne au féminin : de nouveaux enjeux ... et des besoins mal compris »,  dans La Charte québécoise : Origines, enjeux et perspectives, Montréal, éd. Yvon Blais, 2006, pp 351- 398.

Morin (2008), Le droit à l’égalité au Canada, Montréal, LexisNexis, 2008.

Revue-papier :

Descheneau-Guay (2006), « Les séries jeunesse et les stéréotypes sexuels : la récupération de l’idée d’émancipation et l’émergence d’une culture du consensus », Recherches féministes, vol. 19, n° 2, 2006, 143-154

Galipeau 2010, « Toujours sexiste la publicité ? » Journal La Presse, 5 mars 2010.

Ravet, Cossette, Renaud et al. (2006), « La publicité tentaculaire », Relations, No 708, mai 2006.

Tremblay (2002), La justification des restrictions aux droits constitutionnels : la théorie du fondement légitime », McGill Law Journal/Revue de droit de McGill (2002) vol. 47, 271 – 343.

Trudel et Abran (1997), « La compatibilité des mécanismes de détermination du financement public de la Société Radio-Canada avec la liberté éditoriale », Revue juridique Thémis(1997), vol. 31, 149 -204

Textes électroniques :

CNCP (2007), Code canadien des normes de la publicité, Les normes canadiennes de la publicité, http://www.adstandards.com/fr/Standards/theCode.aspx

Code de déontologie (2002) de l’ACR, Conseil canadien des normes de la radiotélévision,  http://www.ccnr.ca/francais/codes/cabethics.php

Code sur la représentation équitable (2008), Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, Conseil canadien des normes de la radiotélévision, http://www.ccnr.ca/francais/codes/epc.php#clause4

Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, (CRTC 2008-321), Décision de radiodiffusion CRTC 2008-321, 20 novembre 2008, http://liveweb.crtc.gc.ca/fra/archive/2008/db2008-321.pdf

Grand dictionnaire terminologique de la langue française, http://www.oqlf.gouv.qc.ca/ressources/gdt.html

Ligne directrice no 1 (2003), – Infractions présumées à l’article 10 ou à l’article 14 : Éléments d’humour et de fantaisie, Code canadien des normes de la publicité  http://www.adstandards.com/fr/Standards/interpretationGuideline1.aspx

Lignes directrices (2010) sur la représentation des femmes et des hommes dans la publicité, Code canadien des normes de la publicité,

 http://www.adstandards.com/fr/Standards/genderPortrayalGuidelines.aspx

Texte législatif et réglementaire :

Charte canadienne des droits et libertés, Partie 1, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.).

Code criminel, L.R.C., 1985, ch. C-46

Déclaration canadienne des droits, L.C.1960, ch. 44.

Loi canadienne sur les droits de la personne, L.R.C. 1985, c. H-6

Loi sur la radiodiffusion, L.C. 1991, ch. 11.

Règlement de 1986 sur la radio, DORS/86-982.

Règlement de 1987 sur la télédiffusion, DORS/87-49.


 
notes

[1] Les auteures remercient Francince Descarries pour leur contribution à cet article.

[3] Ce projet se fait en partenariat avec la professeure et spécialiste de l’analyse des rapports de sexe, Francine Descarries.

[4] Condition féminine Canada. Cet organisme a joué un rôle majeur dans la promotion des droits des femmes au Canada. Il est triste aujourd’hui de voir sa mission mise en péril par les coupes budgétaires draconiennes dont il a été victime.

[5] Voir aussi Descheneau-Guay, 2006.

[6] Organisation de sécurité régionale regroupant 56 États situés en Europe, en Asie central et en Amérique.

[7] Ils agissent de plus à titre bénévole.

[8] Voir le Code criminel à l’article 163(8).

 

labrys, études féministes/ estudos feministas
janvier/juin 2010 -janeiro/junho 2010